mis en ligne le 17/06/2009
L’ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009 relative à l’enregistrement de certaines installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), publiée au Journal Officiel le 12 juin 2009, prévoit la création d’un régime intermédiaire pour certaines installations.
Ce régime qui a pour objectif la simplification des dossiers à fournir par les industriels, la réduction des délais de délivrance d’autorisation et la diminution des charges administratives doit également permettre selon la secrétaire d’Etat chargé de l’écologie "une meilleure protection de l’environnement en concentrant les efforts des industriels et de l’administration sur les sujets de prévention des pollutions ou des risques les plus importants".
Concrètement l’ordonnance crée un troisième régime dit d’enregistrement pour les ICPE, moins lourd que le régime d’autorisation mais plus contraignant que le régime de déclaration.
Ce nouveau régime concerne les installations soumises à autorisation comme les installations soumises à une évaluation environnementale systématique intervenant dans des secteurs d’activités dont les enjeux environnementaux et les risques sont aujourd'hui bien connus et peuvent ainsi être efficacement réglementés par des prescriptions définies au niveau national, ainsi que les installations dont les risques sont reconnus comme suffisamment maîtrisés pour ne pas nécessiter une concertation locale approfondie.
Cela devrait entre autres concerner le travail mécanique du bois, du plastique et des métaux, la logistique, la transformation des matériaux de construction, l'agro-alimentaire.
Le dossier d’enregistrement, qui n’aura pas à comporter d’étude d’impact ni d’étude de dangers, ne sera soumis ni à enquête publique ni au passage devant le Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST). Les installations ainsi enregistrées devront respecter des prescriptions générales fixées par le ministre chargé des ICPE.
L’article L. 512-7-2 du code de l’environnement donne néanmoins au préfet la possibilité de soumettre une installation à la procédure du régime normal d’autorisation si l’instruction du dossier fait apparaître des risques particuliers.
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